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Loi de finances 2023 - les nouveautés pour les entreprises

En matière d’Impôts locaux

Le taux d'imposition à la CVAE est réduit de moitié pour les impositions établies au titre de 2023, avant une suppression totale de cette cotisation à compter de 2024. Parallèlement, le taux du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée est abaissé (art. 55).

L’actualisation sexennale des valeurs locatives des locaux professionnels est reportée à 2025. En conséquence, les bases d’imposition de 2023 sont revalorisées selon les règles de droit commun de mise à jour annuelle des tarifs (art. 103).

En matière de Taxes immobilières

Une taxe annuelle sur les bureaux est mise en place à compter de 2023 en Provence Côte d’Azur (art. 75).

On notera en outre que :

- les terrains de sport attenants à un local commercial sont exonérés de taxe sur les bureaux (art. 101) ;

- la taxe d’aménagement est modifiée à la marge (art. 65, I-G, H et I).

En matière de bénéfices professionnels

Pour les exercices clos à compter de 2022 ou du 31 décembre 2022, selon que l’entreprise relève de l’IR (Impôt sur le Revenu) ou de l’IS (Impôt sur les Sociétés), le régime d’étalement des subventions d’équipement est étendu aux sommes versées par les organismes créés par les institutions de l’UE (Union Européenne) ainsi qu’aux sommes versées dans le cadre du dispositif des certificats d’économie d’énergie. En outre, pour ces mêmes exercices, le régime d’étalement des aides à la recherche affectées à des dépenses de recherche immobilisées est ouvert aux sommes versées par l’UE et les organismes créés par ses institutions (art. 32 et 65, I-A).

La limite de bénéfices imposables au taux réduit d’IS de 15 % prévu en faveur des PME est portée de 38 120 € à 42 500 € pour l’imposition des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2022 (art. 37).

Le dispositif en faveur des jeunes entreprises innovantes est prorogé et modifié (art. 33).

L’obligation de conservation des titres de la société apporteuse, à laquelle est notamment subordonné l’octroi de l’agrément pour le régime de neutralité fiscale des opérations d’apport-attribution, n’est plus exigée des actionnaires d’une société apporteuse cotée sur un marché réglementé détenant 5 % au moins des droits de vote, sous réserve du respect de conditions tenant à l’absence de contrôle de la société apporteuse et d’influence notable sur la gestion de cette dernière (art. 25).

Notons également :

- la prorogation et l'aménagement du crédit d'impôt pour investissement Corse (art. 43, 44 et 45) ;

- l'aménagement des conditions d'éligibilité des représentations au crédit d'impôt théâtre (art. 39) ;

- la prorogation et la mise en conformité au droit européen du crédit d'impôt favorisant la sortie du glyphosate (art. 52) ;

- la possibilité pour les communes et syndicats locaux de bénéficier du régigme du mécénat pour leur gestion forestière (art. 12) ;

- la reconduction de l'obligation déclarative spécifique des auto-entrepreneurs (art. 57).

En matière de TVA

L'article 257 bis du CGI est réécrit pour garantir la conformité du régime TVA des transmissions d'universalités de biens au droit communautaire, cette clarification étant toutefois sans incidence sur la pratique constante des entreprises et de l'administration (art. 58).

On relèvera en outre que :

- les obligations déclaratives des groupes TVA et les modalités de contrôle de leurs membres sont aménagées (art. 86, I-1° et II et 91) ;

- une nouvelle solution technique est mise en place pour émettre ou recevoir des factures électroniques (art. 62, I) ;

- le champ du taux de 5,5 % pour les travaux de rénovation énergétique est rationnalisé (art. 65) ;

- le dispositif d'invalidation du numéro d'identification à la TVA est élargi (art. 88) ;

- les bénéficiaires de la franchise sont dispensés de déposer l'état récapitulatif des clients (art. 86, I-4°).

En matière de Droits d'enregistrement

A compter du 1er janvier 2023, les cessions d’entreprises individuelles (et d’EIRL survivantes) qui ont opté pour leur assimilation à une EURL et sont donc soumises à l’IS sont assimilées à des cessions de parts sociales soumises au droit prévu à l’article 726 du CGI (art. 23).

Type de publication

Fiscalité, News, Finance

Publié le

5 janv. 2023

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